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[i568]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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sonnes ausd, ouverture et fermeture de portes, chascun en droict soy, sur peine de dix livres parisis d'amende, et à vous y avoir l'œil et tenir la main, sur pareilles peines, en vostre propre nom. Si n'y faictes
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faulte, sur peine de nous en descharger et prandre à vous.
"Faict au Bureau de ladicte Ville, le xxiii0 jour
d'Aoust M. Ve LXVIIl, n
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LXXXIX. ---- [RÈGLEMENT POUR LA GARDE DE LA VlLLE.]
23 août i568. (Fol. 107 r°-)
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Police que le Roy et les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, par le commandement de Sa Majesté, entendent et commandent estre observée à la garde des portes et corps de garde de sa ville de p aris, tant de jour que de
NUICT.
"Et premierement : .
1. ct Que les Quarteniers ou cinquanteniers d'icelle Ville assisteront en personne à l'ouverture et fermeture des portes, sans bailler charge à leurs dixi-niers ou serviteurs, sinon en cas de malliîdye ou absence de la Ville ; auquel cas seront tenuz y com-mectre ung dixinier, le plus apparent de leur quartier.
2. "Que les cappitaines, lieutenans et enseignes assisteront à la garde de la porte en personne, ou bien l'un après l'autre alternativement, de sorte qu'il y ayt tousjours ung desd, chefz pour commender ou policer leur compaignie.
3. "Que l'ouverture des portes ne sera faicte, sinon en presence de l'un desd, trois chefz avecq suf-fizante compaignie, lesquelz, avant que le pont leviz soitavallé, feront sortir quatre ou six harquebuziers de leur compaignie, pour descouvrir s'il y aura poinct ambuscade dehors.
4. « Que les chefz d'hostel de chascune dixaine assisteront à la garde des portes, ou bien, pour iceulx supporter, sera faict par le cappitaine, si bon luy semble, ung departement desd, chefz d'hostel, pour y assister, ou par demy jour ou quart de jour, de maniere que il y ayt tousjours quatre ou six chefz d'hostel pour servir de conseil, si besoing est.
5. «Que les centinelles et corps de gardes'1' de
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nuict seront continuez, comme il a par cy devant esté ordonné en chascune dixaine.
6. « Que les corps de garde de jour ordonnez pailes quartiers seront pareillement continuez les jours des festes, au lieu le plus commode.
7. "Que l'obeissance deue aux cappitaines sera observée pour le service du Roy et la Ville, et aussy que les cappitaines observeront les mandemens du dict seigneur et ceulx de la Ville.
8. "Que les cappitaines feront lire, deux fois le jour, le roolle de leurs bourgeois mandez pour la garde de la porte, corps de garde, les festes (sic), et cenlinelle de nuict, à icelle heure qu'ilz verront bon estre; et ceulx qui seront deffaillans et qui n'auront leurs armes ordonnées par cy devant par leurs cappitaines, seront condempnez à l'instant en l'amende acoustumée, en apportant ou envoyant le roolle certiffié par l'un desd, trois chefz à l'Hostel de la Ville. Et à faulte de payementz, sera mis garnison de deux archers de la Ville, ou autres de leurs officiers, ès maisons desd, deffaillans, à leurs despens, jusques à plaine satisfaction desdictes amendes.
9. "Que si aucuns bourgeois avoient vendu leurs armes, ledict seigneur enjoinct d'en achepter d'autres, et, à faulte de ce faire, [sera] permis au cappitaine d'en achepter, telles que pourra porter la capacité d'iceulx bourgeois, et à leurs despens.
10. « Que les rondes de la nuict seront continuées par toute la Ville, en chascun quartier, par les cappitaines du quartier alternativement, l'un après les autres; en quoy les Collonnelz et Quarteniers y tiendront la main, chascun en son quartier, et feront fidel rapport des cappitaines deffaillans.
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'-' Entre autres corps de gardes, il y en avait un sur la Seine près la porte de Nesle, qui avait été établi lors des premiers troubles, en i56a. Depuis, il avait été loué à un maître passeur d'eau ès ports de Paris, nommé Georges Regnier, qui était en méme temps capitaine et garde de la rivière et du fort de Saint-Cloud. Pendant la seconde guerre de religion, ce bâtiment avait été rendu à sa destination première et il en demeura -tout ruyné et desmoli-. Le dommage avait été causé, paraît-il, par les bourgeois qui avaient fait la garde aud. lieu durant les troubles. Cependant le passeur, dont le bail était expiré, demandait qu'il lui fût renouvelé, ce qui lui fut accordé par la municipalité, après une visite et un rapport des Maîtres des œuvres de la Ville, à condition que toutes les réparations seraient à sa charge et qu'il paierait un loyer annuel de cent sous tournois. Ce nouveau bail porte la date du 13 août 1568 et le commencement seul en est transcrit surie registre des baux (Archives nat., Q1 1099-00, fol. 12). Les événements vinrent, sinon l'annuler, du moins en suspendre l'effet. Les protestants ayant repris les armes, ia maisonnette du passeur redevint sans doule un corps de garde.
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TMPKtUERIB NATIO-ALI.
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